STDNA(2001)11  LA DÉFINITION DES PRIX DE BASE DU

STDNA(2001)11  LA DÉFINITION DES PRIX DE BASE DU
STDNA(2001)11  THE SNA93 DEFINITION OF BASIC PRICES WITH





LA DEFINITION DES PRIX DE BASE DU SCN93, NOTAMMENT SOUS L’ANGLE DES MARGES DE TRANSPORT, EST-ELLE IMPARFAITE

STD/NA(2001)11



La dÉfinition des prix de base du SCN93, notamment sous l’angle des marges de transport, est-elle imparfaite ?

Introduction

  1. La version révisée du Système des comptes nationaux publiée en 1993 (le SCN93) apportait de nombreuses modifications à la version antérieure qui datait de 1968. On estime en général que ces modifications ont amélioré l’utilité des statistiques des comptes nationaux du point de vue de l’analyse.

  2. L’une des modifications les plus importantes pour les besoins de l’analyse d’entrées-sorties et, semble-t-il, de l’analyse des branches marchandes de façon plus générale, a été la reformulation de la définition de la production aux valeurs de base, maintenant désignée dans le SCN93 « production aux prix de base ». Selon le SCN68, la valeur ajoutée imputable au transport des biens entre l’établissement de production et celui de l’acheteur par un tiers était exclue du prix de base du bien transporté (valeur de base selon la terminologie du SCN68) et était enregistrée comme marge de transport. Selon le SCN93, la valeur ajoutée représentée par le transport des biens par un tiers est exclue du prix de base si elle est facturée séparément, mais y est incluse dans le cas contraire. Certains analystes considèrent que la nouvelle définition comporte une faille fondamentale du point de vue théorique et que la compilation de comptes suivant cette définition est susceptible de conduire à une mauvaise compréhension des interrelations économiques qui sont à l’œuvre dans un pays. De fait, ce sont les vives critiques formulées par les principaux utilisateurs des tableaux d’entrées-sorties de l’Australie (administration fédérale et gouvernements fédérés, économistes du secteur privé et universitaires) qui ont incité l’ABS à rédiger le présent document.

  3. Le présent document examine les problèmes posés par cette définition et conclut que le traitement recommandé par le SCN93 est insatisfaisant et enlève de leur utilité aux comptes. En conséquence, il est recommandé que le Système des comptes nationaux reprenne la définition des prix de base de 1968.

La production aux valeurs de base selon le SCN68

  1. La version de 1968 du Système des comptes nationaux faisait une distinction entre les valeurs de base « exactes » et « approximatives ». Il n’est pas nécessaire d’expliquer ici les différences entre les deux concepts. Les valeurs de base approximatives se définissent essentiellement comme suit :

« …Valeur départ-usine. Valeur au prix du marché, à la sortie de l’établissement du producteur, de la production de biens et services marchands, des branches d’activité marchandes, etc., hors taxes nettes affectées aux produits … » (Glossaire).

  1. Le paragraphe 6.12 du SCN68 stipule :

« …La production autre que celle des activités commerciales doit être calculée au prix départ-usine dans les comptes types et dans la plupart des tableaux complémentaires du système. La valeur départ-usine ne comprend pas les frais de livraison des biens à l’acheteur, après leur départ de l’établissement producteur, par exemple les frais de transport et d’emmagasinage. Les frais à inclure dans la valeur départ-usine dépendront donc du domaine attribué à l’établissement producteur. Par exemple, il sera souvent nécessaire de définir cet établissement de telle sorte qu’il comprenne les services de livraison à courte distance qu’il assure lui-même. »…

  1. Pour les besoins du présent document, ce qu’il importe surtout de noter, c’est que la valeur départ-usine (et par conséquent les valeurs de base) doit exclure les frais associés à la livraison subséquente au départ des biens de l’établissement producteur. On notera que ces frais de livraison sont exclus de l’évaluation du prix de base, indépendamment de l’unité qui paie la livraison, à savoir le consommateur final ou le producteur.

Traitement des coûts de livraison selon le SCN68

  1. Le présent document a pour thème le traitement des coûts de livraison et son incidence sur la valeur de base du bien livré. Il existe en pratique six arrangements différents qui peuvent s’appliquer à la livraison d’un bien à l’utilisateur, au départ de l’établissement du producteur (la revente en gros et au détail complique légèrement le problème mais ne nécessite pas d’explication pour l’instant.) Ces six arrangements sont :

  1. En principe, les six arrangements distincts renvoient exactement à la même activité de transport d’un bien d’un point à un autre et, logiquement, il est préférable qu’ils soient représentés de façon cohérente dans un tableau d’entrées-sorties, ou un autre ensemble de statistiques macroéconomiques. Cependant, la définition du SCN68 et la définition subséquente du SCN93 de la production aux prix de base autorisent un traitement variable suivant les différents arrangements. Comme il a déjà été expliqué, dans le cadre du traitement du SCN68, lorsque la livraison (à courte distance) est assurée par les salariés d’un établissement sans frais explicites, les frais de livraison sont implicitement inclus dans le prix de base du bien livré.

  2. Le deuxième arrangement (b) (livraison par les employés du producteur comportant des frais de livraison explicites) ne présente pas de complexité particulière. L’unité de production fournit à l’utilisateur final, avec le bien, un service de transport. Le seul point complexe de ce type de transaction porte sur le fait de savoir s’il faut classer le service de transport comme une marge ou non. Le SNA68 définit comme suit les marges commerciales et les marges de transport :

« …Valeur des services de transport et de commerce incorporés aux biens marchands entre la sortie de l’établissement du producteur et leur mise à la disposition de l’utilisateur final. »

Il ressort clairement de cette définition que le service de transport fourni selon cet arrangement doit être considéré comme une marge et non l’inverse.

  1. Le troisième type d’arrangement décrit ci-dessus (c) concerne la livraison par un tiers qui est rémunéré par l’établissement fournisseur du bien. Dans la définition du SCN68, ce type de transaction est clairement traité comme une marge de transport plutôt que comme un service ne correspondant pas à une marge. Cette définition implique également que la marge de transport doit être enregistrée comme un achat effectué par l’utilisateur final. Cet arrangement était consigné de cette manière dans les tableaux d’entrées-sorties de l’Australie préalables à 1994-95.

  2. Le quatrième arrangement (d) (paiement par l’utilisateur final de la livraison assurée par un tiers) correspond manifestement à un achat incluant une marge par un utilisateur final et ne pose pas de problème particulier.

  3. Dans le cinquième type d’arrangement, l’utilisateur organise la livraison à l’aide de ses propres ressources (e). Dans l’hypothèse où l’utilisateur est une autre entreprise, le coût de la livraison à l’utilisateur sera incorporé dans ses frais de salaires, de carburant, etc., et ne sera certainement pas admis comme frais de transport ni comme une partie du coût du bien. Le coût du transport sera effectivement incorporé dans le prix facturé par l’entreprise utilisatrice pour sa production. Bien entendu, lorsque l’utilisateur est un ménage, l’activité ne relève plus de la production.

  4. Le sixième et dernier arrangement (f) qui est pratiquement identique au quatrième (voir paragraphe 11) ne pose pas non plus de difficulté particulière, l’achat du service de transport par l’utilisateur devant clairement être traité comme l’utilisation d’une marge de transport par l’utilisateur.

La production aux prix de base selon le SCN93

  1. Ainsi que cela a été mentionné au début, le SCN93 a mis à jour bon nombre de normes et concepts utilisés dans la compilation des comptes nationaux. Le présent document s’intéresse principalement à la modification de la définition de la production aux prix de base (valeurs de base dans le SCN68). Le paragraphe 6.205 du SCN93 définit les prix de base comme suit :

« …Le prix de base est le montant que le producteur reçoit de l’acquéreur pour une unité de bien ou de service produite, diminué de tout impôt à payer et augmenté de toute subvention à recevoir, sur cette unité, du fait de sa production ou de sa vente. Il exclut tous frais de transport facturés séparément par le producteur. »

  1. Le paragraphe 15.42 du SCN93 fournit une explication complète relative au traitement du coût du transport :

« …Le coût total du transport d’un bien entre le lieu où il est fabriqué et celui où l’acheteur en prend possession peut être inclus dans plusieurs postes différents. Si le producteur transporte le bien lui-même ou le fait transporter sans coût supplémentaire pour l’acheteur, les frais de transport seront inclus dans le prix de base. Quand le producteur transporte les biens lui-même, il s’agit d’une activité auxiliaire dont le coût sera inclus –mais pas identifiable dans les frais de transport. Lorsque le producteur rémunère un tiers pour transporter des biens, le transport constituera un des coûts intermédiaires du producteur. De la même façon, les grossistes et détaillants peuvent déplacer les biens du lieu où ils en ont pris possession vers le lieu où un autre acheteur les réceptionne à son tour. Comme dans le cas des producteurs, ces coûts feront partie de la marge commerciale si aucun supplément n’est facturé à l’acheteur pour ce transport. Toujours à l’instar de ce qui se passe avec les producteurs, ces coûts peuvent correspondre à une activité auxiliaire des grossistes et des détaillants ou à un achat d’un service intermédiaire, faisant donc partie des marges commerciales. Enfin, lorsque le transport est organisé de telle façon que l’acheteur doive en supporter le coût, même s’il est effectué par le producteur, un grossiste ou un détaillant, ce coût fera partie des marges de transport. L’ensemble des services de transport contenu dans les marges commerciales et de transport - composé des marges de transport elles-mêmes et des services de transport inclus dans les marges commerciales – peut être analysé séparément dans une version plus détaillée du tableau des ressources et des emplois. »

  1. Le présent document cherche à préciser en quoi, le cas échéant, cette définition diffère de celle du SCN68 et quelles sont les implications de cette différence.

  2. La définition du SCN93 ne demande pas que la production soit évaluée « à l’établissement du producteur ». Le SCN68, en posant cette exigence, limitait géographiquement l’évaluation de la production et il était entendu que les valeurs de base, dans ce contexte, concernaient une valeur à la sortie d’une mine ou d’une usine. Une fois que le bien avait quitté l’établissement du producteur, toute valeur ajoutée par suite du transport était réputée être une marge pour autant qu’il ne s’agissait pas d’une activité auxiliaire. Le SCN93 ne pose pas pareille exigence.

  3. Lorsque le prix d’un bien comprend des frais de livraison qui ne sont pas facturés séparément à l’utilisateur final, les frais de livraison sont considérés comme inclus dans le prix de base du bien. Par comparaison, le SCN68 traitait les frais de livraison comme une marge. Par conséquent, selon le SCN93, le prix de base d’un bien livré par un opérateur de transport pour compte d’autrui rémunéré par l’établissement producteur excède la valeur de base de ce bien, comme selon le SCN68, du montant des frais de livraison. Selon le SCN93, les frais de transport sont enregistrés comme entrée d’un service de transport ne correspondant pas à une marge dans la branche d’activité marchande productrice. Evidemment, lorsque le coût de la livraison est assumé par l’utilisateur final, le transport est toujours traité comme un service correspondant à une marge.

  4. Il importe de noter que pour le SCN68 comme pour le SCN93, l’estimation de l’usage par un utilisateur final d’un produit, quelqu’il soit, est identique aux prix d’acquisition. Le tableau suivant fait la synthèse du traitement des six types d’arrangement selon le SCN68 et le SCN93.

Coût du transport

Type d’arrangement

Inclus dans le prix de base de la production

Inclus dans la marge de transport


SCN68

SCN93

SCN68

SCN93

(a)

livraison assurée par le producteur, sans facture séparée

Oui

Oui

Non

Non

(b)

livraison assurée par le producteur, avec facture séparée

Non

Non

Oui

Oui

(c)

livraison assurée par un tiers et organisée par le producteur, sans facture séparée

Non

Oui

Oui

Non

(d)

livraison assurée par un tiers et organisée par le producteur, avec facture séparée

Non

Non

Oui

Oui

(e)

livraison par l’utilisateur

Non

Non

Non

Non

(f)

livraison assurée par un tiers et organisée par l’utilisateur

Non

Non

Oui

Oui

  1. Parmi les six arrangements identifiés au paragraphe 9, seul l’arrangement (c), selon lequel la livraison par un tiers est payée par le producteur, a été modifié. Auparavant, cet arrangement était traité comme une marge. Le SCN93 le traite comme une entrée ne correspondant pas à une marge de la branche d’activité marchande qui produit le bien livré. Malheureusement, l’arrangement du type (c) est très répandu en Australie.

  2. L’examen des enquêtes annuelles menées par l’ABS sur les secteurs minier et manufacturier peut donner une idée de l’importance de ce changement. En particulier, les dépenses déclarées comme transport et camionnage de départ par les établissements étaient auparavant déduites des ventes pour correspondre au concept de valeur de base du SCN68. Ce traitement a été modifié pour les tableaux d’entrées-sorties de 1994-95 et de 1996-97, qui ont été compilés d’après le SCN93. Le changement de traitement a fait en sorte que l’estimation agrégée de la production des secteurs minier et manufacturier aux prix de base en 1994-95 a dépassé d’environ 6 milliards de dollars celle qui aurait été établie d’après le SCN68. Cela représente une augmentation d’environ 0,5 % de la production de l’économie australienne.

  3. Il n’est certainement pas souhaitable que l’analyse d’entrées-sorties pour la production de deux unités qui fabriquent un bien identique aboutisse à une évaluation différente, c’est-à-dire que l’inclusion de coûts de livraison dépende du type d’arrangements de facturation de l’entreprise concernée. Le SCN68 donnait lieu à une évaluation différente du fait que le prix de base d’un bien incluait le coût de la livraison assurée par les salariés de l’établissement, mais la modification faite dans le SC0N93 a creusé l’écart au lieu de le réduire.

  4. L’ABS est un ardent partisan du SCN93, sur lequel il se fonde pour compiler ses tableaux « officiels » d’entrées-sorties. Cependant, en raison des vives préoccupations des utilisateurs en ce qui a trait au traitement des coûts du transport selon le SCN93, il compile également des tableaux « parallèles » dans lesquels les coûts du transport sont traités d’après le SCN68.

Conclusion

  1. L’ABS estime que la définition des prix de base donnée dans le SCN93, et, par conséquent, le traitement qui en découle, ne sont pas appropriés pour les besoins de l’analyse. Il est recommandé que la définition de la production aux prix de base et toutes les évaluations consécutives des prix de base soient de nouveau fondées sur le traitement selon le SCN68. Il n’est pas proposé d’adopter telle quelle la définition du SCN68 mais une définition qui aurait le même sens.

Annexe A

Illustration de la différence entre le SNC68 et le SCN93

Les exemples suivants illustrent les différences entre le SCN68 et le SCN93 en ce qui a trait aux marges de transport et aux prix de base.

Un exploitant de mine de charbon A réalise une vente de charbon d’une valeur de 5 000  dollars auprès du sidérurgiste B. Le prix contractuel comprend la livraison du charbon par l’exploitant de la mine à l’utilisateur. L’exploitant A paie le transporteur ferroviaire local 1 000 dollars pour qu’il transporte le charbon à l’usine du sidérurgiste et n’établit pas de facture séparée.

Selon le SCN68, ces transactions seraient enregistrées comme suit dans les tableaux d’entrées-sorties :

Nota : Les frais de livraison de 1 000 dollars ne sont pas traités comme une entrée intermédiaire (coût) imputée au secteur minier.

Selon le SCN93, ces transactions auraient été enregistrées comme suit :

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