ENFANTS SOUS TUTELLE D’ÉTAT (TUTELLE DÉPARTEMENTALE) ART 433 DU

003 PRIÈRE D’OFFRANDE POUR LA RENTRÉE DES ENFANTS SEIGNEUR
3 BAISSE DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS ÂGÉS
A IDER TERRE DES ENFANTS JE SOUHAITE

A U REVOIR LES ENFANTS LOUIS MALLE AU REVOIR
A U REVOIR LES ENFANTS METTEZ LES PHRASES SUIVANTES
ACCUEIL ET INCLUSION DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP


Enfants sous tutelle d’État (tutelle départementale)

Art. 433 du Code civil et décret du 6 novembre 1974


POUR QUELS ENFANTS ?

Les enfants cumulant deux difficultés :

Parmi ces enfants, les mineurs isolés venus de l’étranger, ne bénéficiant préalablement d’aucune mesure de protection de l’enfance et recueillis par des voisins, des amis...

Aucun adulte n’a le droit de prendre, pour eux, de décisions éducatives autres que celles de la vie courante.

Le juge des tutelles saisi par le « gardien » de l’enfant (personne ou service ASE) constate la vacance de la tutelle, et l’État (le président du Conseil général s’agissant de mineurs) se trouve placé, par défaut, en position de tuteur.


COMMENT L’ÉVITER ?

Éviter la vacance de la tutelle lorsque les parents sont incapables et/ou que les membres de la famille élargie sont dans l’impossibilité de prendre la responsabilité de l’enfant, alors que des liens affectifs perdurent :

Ce Conseil de famille déciderait de l’éducation de l’enfant sous l’autorité du juge des tutelles : le soutien des services de protection de l’enfance s’effectuerait, en cas de besoin, dans le cadre du droit commun.

Admettre les enfants en qualité de pupilles de l’État lorsque les parents sont décédés et que la famille élargie n’accepte pas d’en assumer la responsabilité parentale.

4º Les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n'est pas organisée selon le chapitre II du titre X du livre Ier du code civil et qui ont été recueillis par le service de l'aide sociale à l'enfance depuis plus de deux mois. »


COMMENT L’ENFANT VIT-IL AVEC CE STATUT ?

L’enfant est confié à son « tuteur par défaut », le président du Conseil général.

La tutelle d’État ne comporte ni subrogé tuteur1 ni conseil de famille et aucune obligation de rendre compte au juge des tutelles.

Un responsable de l’ASE agissant par délégation du président du Conseil général – décide seul des conditions d’éducation du mineur : lieu de vie, fréquentations, études, etc. Sur un unique avis, cet enfant peut être confié à des tiers, avoir des relations – ou non - avec des membres de sa famille…

Il n’y avait pas d’obligation de réviser sa situation chaque année : il pouvait être maintenu dans ce statut jusqu’à sa majorité.

Sans conseil de famille mis en place à l’initiative du juge des tutelles, nul ne peut consentir à l’adoption de l’enfant, quelque soit le souhait de celui-ci et son intérêt à avoir une famille.


Ces situations initialement provisoires - il peut y avoir une main-levée de tutelle par décision du juge si les conditions réunies au moment de son ouverture changent - perdurent souvent du fait de nombreuses difficultés rencontrées pour les régler : recherches lentes et infructueuses, oublis, enfants « sans problème », …


COMMENT FAIRE POUR FAIRE EVOLUER CE STATUT ?

Utiliser la loi au bénéfice de l’enfant :

Dès qu’un membre de sa famille s’intéresse à nouveau à l’enfant, le service de l’ASE doit informer le juge qui vérifiera si une tutelle de droit commun est désormais possible à organiser.

Si les parents sont toujours vivants, et que le désintérêt de la famille est manifeste depuis plus d’un an, le service de l’ASE doit mettre en œuvre la procédure de déclaration judiciaire d’abandon (art. 350 C.civ.)

Permettre à l’enfant de bénéficier du statut de pupille de l’État et d’un projet d’adoption dès lors que :

Procéder à un réexamen systématique régulier de la situation et des attentes de l’enfant

La situation des enfants sous tutelle d’État doit être revue au moins une fois par an, de manière à s’assurer qu’aucun changement n’est intervenu pour eux, notamment s’agissant des liens affectifs qui s’accroissent ou se distendent.


Confiant cette mission spécifique à un travailleur social, plusieurs départements français ont mis en place, avec succès, une procédure de réexamen systématique de la situation de chaque enfant sous tutelle. Prévue dans la loi du 5 mars 2007 (art L 223.5 du CASF), elle doit devenir effective dans tous les cas.



1 Subrogé tuteur : personne choisie par le Conseil de famille pour représenter les intérêts de l’enfant, surveiller la gestion du tuteur et représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec les intérêts de celui-ci.

2

Groupe ressource SIAPE – Texte élaboré par Enfance & Familles d’Adoption – mars 2007


CARACTÉRISTIQUES DES ENFANTS ET DÉMARCHES D’APPRENTISSAGE EN EPS
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICITÉS DES ENFANTS INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES (EIP) UNE
COLLOQUE « LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS PLACÉS


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