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SECTION 4 : Les propriétés concurrentes

SECTION 4 : Les propriétés concurrentes


Il existe des propriétés où coexistent de façon simultanée plusieurs « propriétaires ».

Il s’agit tout d’abord de l’indivision qui désigne la situation dans laquelle plusieurs personnes sont respectivement propriétaires d’une quote-part d’une même chose.

Ex : si un appartement de 80m² appartient en indivision à 2 personnes, chacune n’est pas propriétaire de 40m² mais aura un droit de propriété pour moitié sur l’ensemble.

Cette situation peut être d’origine légale : une succession par exemple ; c’est une période de liquidation du régime matrimonial communautaire. Elle peut être également d’origine conventionnelle : l’achat d’un bien par des concubins, ou par des associés dans une société sans personnalité juridique.

Cette indivision a vocation à durer jusqu’au partage de la chose. Dans l’intervalle, chaque indivisaire pourra utiliser la chose sans empêcher les autres d’en faire autant, sauf à les indemniser ; Et chacun devra supporter les charges, les pertes, comme les agréments et les bénéficies proportionnellement à ses droits dans l’indivision.


La copropriété : elle porte sur des immeubles divisés par étage ou par appartement. Chaque étage ou appartement est l’objet d’une propriété exclusive. Mais pour accéder aux étages ou aux appartements privatifs, ou pour en agrémenter l’usage, il existe des parties communes (escaliers, cour, jardin) qui appartiennent à tous. Ainsi, chaque copropriétaire est titulaire d’un lot qui comprend ses parties privatives et une quote-part des parties communes que l’on exprime en millièmes ou tantièmes de copropriété.

C’est cette quote-part qui détermine la participation de chaque copropriétaire aux charges courantes de l’immeuble (entretien) ainsi qu’aux travaux.


Il existe également la mitoyenneté : celle-ci dérive d’une servitude, d’une charge. Par exemple, l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur qui va entrainer une forme de propriété concurrente sur ce mur, accessoire à une propriété privative de l’autre côté du mur.


Enfin, s’est développée une autre forme de propriété concurrente, la multipropriété, qui, contrairement aux autres formes, n’est pas vraiment un droit réel sur un bien car chacun n’est titulaire que d’une période de jouissance pendant un temps et à un moment déterminé sur un local précis.


SECTION 5 : quelques notions sur les droits réels démembrés principaux (usufruit – servitude)


§ 1 : L’usufruit


    1. Sa nature


Il s’agit d’un droit réel, par essence temporaire qui confère à son titulaire l’usage et la jouissance d’un bien appartenant à autrui (le nu-propriétaire) à charge d’en conserver la substance. Il est généralement une modalité d’organisation de la transmission du patrimoine. Sauf convention contraire, il cesse à la mort de son titulaire.


    1. Son régime


L’usufruit peut être d’origine légale (droit du conjoint survivant – droit de jouissance légale des parents sur les biens du mineur) ou volontaire (testament, donation vente…) : l’usufruit confère à l’usufruitier des droits que le nu-propriétaire doit respecter mais également des obligations. S’il est titulaire des droits d’usage et de jouissance, il ne peut pas disposer de la chose. Il doit donc en conserver également la substance et supporter les charges qui sont liées à la jouissance à l’exclusion des grosses réparations qui incombent au nu-propriétaire. A l’expiration de l’usufruit, l’usufruitier ou ses héritiers sont tenus de restituer le bien en pcpe en nature sauf si l’usufruit portait sur une chose consomptible.


§ 2 : Les servitudes


Il s’agit d’une charge imposée à un immeuble que l’on appelle le fonds servant pour le service d’un immeuble voisin : appartenant à un autre propriétaire et que l’on appelle le fonds dominant. L’objet de la charge est positif lorsqu’il consiste à laisser faire (servitude de passage ou de puisage), il est négatif lorsqu’il consiste à ne pas faire : ex ne pas bâtir pour préserver la lumière de la maison voisine. Les servitudes sont établies soit pas la loi, soit par le fait de l’homme : elles sont alors d’origine volontaire.


  1. Les servitudes légales


On peut distinguer les servitudes d’utilité publique qui ne sont pas en réalité de vraies servitudes car s’il y a un fonds servant, il n’y a pas de fonds dominant. Il s’agit des restrictions apportées au droit de propriété et qui relève du droit administratif (ex : règlements d’urbanisme).

Il y a également les servitudes entre fonds voisins : par exemple la servitude de passage en cas d’enclave.


Il existe également des servitudes relatives aux plantations : arbres de plus de 2 m doivent être plantés à + de 2 m du fonds voisin…


Il existe enfin les servitudes relatives aux vues et jour : un propriétaire est limité dans ses possibilités de pratiquer des vues libres, laissant passer l’air et la lumière (fenêtre), dans sa propriété. En pcpe, il n’est pas limité pour l’ouverture de jour de souffrances (ouverture protégée par un verre dormant ne permettant pas la vue ou le passage de l’air.


  1. Les servitudes du fait de l’homme


Elles peuvent être établies de 3 façons différentes :





Quand à son extinction, en pcpe, en tant qu’accessoire du fonds dominant, la servitude est perpétuelle puisque la propriété l’est également. Elle a donc vocation à durer aussi longtemps que les fonds eux-mêmes.

Par exception, et selon les catégories, une servitude peut s’éteindre en cas de renonciation du propriétaire du fonds dominant, d’un non-usage trentenaire, ou d’un obstacle de fait (changement des lieux).


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61303 SECTION 613 ‑ CENTERLINE AND REFERENCE SURVEY MONUMENTS
EPOXY 728 SECTION 728 EPOXY 1 SCOPE 1 MATERIALS
EXECUTIVE OFFICEDIVISION NAME BUREAUDISTRICT OR SECTION NAME PO


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