LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE POUR EN FINIR

CRAVEN DISTRICT COUNCIL TOWN POLICE CLAUSES ACT
1397 INSTITUTE MORTGAGEES’ INTEREST CLAUSES HULLS 1 [BU SIGORTA
2 CPF BOARD’S VERSION 1310 SUGGESTED CLAUSES IN

4 SENTENCE STRUCTURE CLAUSES 1 INDEPENDENT CLAUSE A
7 ESSENTIAL LATIN GRAMMAR CLAUSES 1 INTRODUCTION TO CLAUSES
ACCEPTANCE CRITERIA OF CONCRETE THE CLAUSE 16 (ACCEPTANCE CRITERIA)

La clause de non concurrence : pour en finir avec les idées reçues

Par nature contraignante, les clauses de non- concurrence sont mal perçues sur le terrain. Fortes de l’idée que ces clauses « ne valent rien », voire sont « illicites », nombres d’infirmières tentent de contourner sciemment une interdiction qu’elles ont par ailleurs librement acceptée.

Cette idée reçue n’a cependant pas de fondement juridique, la jurisprudence reconnaissant de manière constante la licéité de telles clauses.

Ainsi, la validité d’une clause de non concurrence ne dépend pas du bon vouloir de son débiteur, mais de conditions fixées limitativement par la Justice. Seul un juge peut décider qu’une clause abusive, pas l’infirmière qui en est débitrice.

Connaître les conditions de validité des clauses de non- concurrence avant de signer un contrat permet au le bénéficiaire de la clause de protéger efficacement son bien, et à son débiteur, de ne pas accepter des restrictions trop importantes.

Les conditions de validité des clauses de non- concurrence en matière civile

Contrairement aux législations de la plupart des pays européens, le législateur français ne réglemente aucunement la validité de l'obligation de non - concurrence. En conséquence, c'est à la jurisprudence qu'est revenue la charge de définir les conditions auxquelles doit obéir une clause de non - concurrence pour être licite.

Aux termes de cette jurisprudence, une obligation de non - concurrence est valable que si les 4 conditions suivantes sont remplies :


Dans le cadre de l’exercice libéral, l’intérêt légitime qu’à une infirmière à introduire une clause de non concurrence dans un contrat est trouvé dans le souci de protéger directement ou indirectement sa clientèle, la protection étant nécessitée par la position actuelle ou passée occupée par la personne qui doit respecter la clause de non - concurrence vis - à vis de cette même clientèle.


La clause de non - concurrence doit nécessairement sauvegarder la liberté professionnelle du débiteur, c'est - à - dire la possibilité pour celui - ci de continuer, compte tenu de la clause de non - concurrence, à exercer l'activité pour laquelle il a été formé.

Ainsi, l'obligation de non - concurrence, qui viserait toute activité économique ou professionnelle, doit être considérée comme illicite, car l'atteinte portée à la liberté économique individuelle est bien évidemment excessive.


La clause ne doit porter que sur le secteur où est située la clientèle à protéger. Le secteur doit être précisément défini. En pratique, le fait d’indiquer les communes où l’on intervient effectivement est un moyen fiable pour déterminer son secteur d’activité. Il est également possible d’annexer une carte géographique et de limiter sur ce document le périmètre d’intervention de l’infirmière.



Dans le cadre de la profession d'infirmier, la coutume veut que la durée de la clause n'excède pas : cinq ans pour les contrats de cession de clientèle ou de cession de parts de Société Civile Professionnelle, trois ans pour les contrats de collaboration, deux ans pour les contrats de remplacement.



Exemple de clause de non concurrence abusive


Une illustration nous en est donnée par un jugement de première instance du 27 Février 2008 devenu définitif, à l'occasion d'un litige entre deux professionnels paramédicaux dans le cadre d'un contrat de remplacement.


En l'espèce, le Tribunal, amené à se prononcer sur la validité d'une clause de non-concurrence dans un contrat de remplacement entre deux infirmières, a rappelé que la clause est licite tant qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Le troisième critère retenu par la juridiction a été celui de l'intérêt légitime à protéger.


La clause litigeuse prévoyait que le remplaçant s'interdisait d'exercer sa profession pendant une durée de 12 ans dans un rayon de 15 kilomètres autour du local professionnel.


Le Tribunal a en premier lieu considéré que la durée fixée dans le contrat, présentait un caractère excessif, au regard notamment des dispositions de l’article R. 4312 – 47 du Code de Santé Publique qui prévoit une durée de 2 ans.


Le Tribunal a ensuite estimé que la clause interdisait de fait toute activité libérale sur le secteur concerné.


Le Tribunal a enfin considéré que le titulaire du cabinet pouvait légitimement chercher à protéger sa clientèle, mais que l'aire géographique définie dans le contrat de remplacement excède la zone d'intervention du titulaire, et elle présente donc un caractère trop large.


En conséquence, le Tribunal a prononcé la nullité de la clause aux motifs d'une durée excessive, et d'un caractère trop large.



« On m’a dit » qu’une clause de non- concurrence n’est valable que si elle prévoit une contrepartie financière ?


« On » est mal renseigné…


En effet, s’il est vrai qu’en matière de droit du travail la condition de la contrepartie financière est l’une des conditions de validité des clauses de non concurrence, cette jurisprudence n’est pas transposable au secteur libéral.


Comme le démontre et les faits de l'espèce (un problème entre employeur et salarié) et la nature de la chambre (chambre sociale de la Cour de Cassation) ayant rendu en 2002 les arrêts qui ont permis de dégager cette nouvelle condition de validité, ce n'est que dans le cadre du salariat que l'on peut envisager une contrepartie financière, matérialisée très souvent par une augmentation de salaire.


Une étude un peu plus rigoureuse de la jurisprudence permet d’ailleurs bien rapidement de remarquer que ce critère n’est pas retenu dans les litiges opposant des libéraux, comme le démontre par exemple la décision ci- dessus commentée.

« On ma dit » qu’il était illégal d’introduire une clause de non concurrence dans un contrat de collaboration


« On » devrait relire attentivement l’article 18 de la loi du 02 août 2005, relatif au statut du collaborateur libéral.


Ce texte reste muet quand à la possibilité d’insérer ou non une clause de non- concurrence.

Aucun texte de loi l’interdisant, il n’est donc pas illégal d’introduire une telle clause dans le contrat.

« On m’a dit «  qu’on ne pouvait pas intégrer une clause de non concurrence dans un contrat de remplacement si le remplacement est d’une durée inférieure à 3 mois

« On » devrait se reporter à l’article R. 4312 – 47 du code de la santé publique qui précise que :

"Un infirmier ou infirmière qui a remplacé pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui - ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement".

Ce texte n’interdit pas d’inclure une clause de non concurrence si le remplacement est d’une durée inférieure à 90 jours.

Ce texte prévoit une clause de non concurrence qui s’applique de plein droit, si les parties n’ont rien prévu au contrat ou (pire) s’il n’y a pas de contrat.

Aussi, Pour les remplacements inférieurs à 3 mois, les parties au contrat gardent la faculté d'introduire une clause de non-réinstallation.

« On m’a dit » que ce n’était pas grave si je ne respectais pas une clause de non concurrence à partir du moment où je ne détourne pas de patients.


« On » aurait du lire plus attentivement les dernières décisions de justice rendues en la matière.


Ainsi, la Cour de Cassation décide t’elle, de manière constante depuis 2005 que le simple fait de ne pas respecter une clause de non- concurrence était fautif et en tant que tel était condamnable, même si le bénéficiaire n’avait subi aucun préjudice.

Exemple de sanction en cas de non respect d’une clause de non- concurrence


Deux médecins ont été associés pendant plusieurs années dans des locaux dont ils étaient propriétaires sous la forme d’une société civile Immobilière. Ils avaient également constitué une Société Civile de Moyens et rédigé un contrat d’exercice en commun dans lequel était stipulée une clause de non-concurrence, applicable en cas de retrait de l’un des associés dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée de trois ans.


A la suite d’une mésentente ayant conduit au retrait de l’un des associés, ce dernier devait ouvrir un nouveau cabinet situé à 400 mètres.


Son confrère, fort de l’inexécution de la clause de non-concurrence figurant dans leur ancien contrat d’association, l’a assigné en paiement de dommages et intérêts, devant le Tribunal de Grande Instance.


La Cour d’Appel de DOUAI a rejeté cette demande au motif que si la violation de la clause avait constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de son auteur, aucun préjudice consécutif n’était établi. Elle en déduisait donc que le manquement à cette obligation de ne pas se réinstaller ne pouvait donner lieu à des dommages et intérêts en l’absence de préjudice.


Dans sa décision du 31 mai 2007, la Cour de Cassation a donné tort à la Cour d’Appel de DOUAI en rappelant les dispositions de l’article 1145 du Code Civil qui prévoit que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention ».


Il ressort de cette décision que le seul fait de ne pas respecter une clause de non concurrence étant fautif, il n’est pas nécessaire de rechercher si le bénéficiaire de la clause a ou non subi un préjudice, si sa clientèle a été détournée ou non, pour lui allouer des dommages et intérêts.




ACTIVITY NOTICE ISSUED PURSUANT TO CLAUSE 82 OF THE
ANNEX 2 MODEL CLAUSES TO CONTRACTS WITH THIRD PARTIES
ANNEX DATE DOCUMENT ITEM INITIALS CLAUSE SUBCLAUSE PARAGRAPH FIGURE


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